Activité partielle (dispositions aménagées période Covid)

Modifié le  Mon, 13 Sep 2021 sur 09:56 AM

Historique du document


DateCommentaires et précisions
20.03.2020Création
24.03.2020Mises à jour  
26.03.2020

Mises à jour  

31.03.2020 Mises à jour 
10.04.2020Mises à jour
15.05.2020

Mises à jour :  

- Focus sur les heures supplémentaires structurelles  

- Rémunération variable 

- Allocation Rémunération Mensuelle Minimale (RMM) 

- Salariés non soumis à la durée du travail 

- Application de la valeur plancher ?  

- Contrats d’apprentissage et de professionnalisation 

- Assiettes de cotisations prévoyance, retraite supplémentaire et mutuelle   

- Cas particuliers de gestion des cotisations de prévoyance et mutuelle (HCR et BTP) 

- Présentation du déclaratif

28.05.2020

Mises à jour :  

- Forfaits jours  

- Cadres dirigeants 

- Jeunes salariés  

- Modification du seuil de défiscalisation des heures - supplémentaires et complémentaires durant l’état d’urgence pour  

- Part soumise indemnité complémentaire en cas d’indemnité totale supérieure à 3,15 SMIC

12.08.2020

Mises à jour :  

- Allocation de l’employeur  

- Modification du seuil de défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires durant l’état d’urgence

22.04.2021Mises à jour :
- Allocation de l'employeur
- Heures supplémentaires structurelles
07.07.2021Mises à jour :
- Taux d'allocation de l'employeur
- Taux d'indemnités activité partiel
- Taux dérogatoire
- Prise en compte de l'indemnité dans l'assiette de la retraite supplémentaire (supprimé)
- Plancher de l'allocation employeur




Partie 1 : le dispositif légal


En cas de difficultés économiques les contraignant à réduire temporairement leur activité, les employeurs peuvent recourir à l’activité partielle. Celle-ci permet à l’employeur de diminuer le temps de travail de ses salariés, voire de fermer tout ou partie de son établissement et de compenser la perte de revenue subie par les salariés compte tenu de cette réduction de temps de travail.   


La mise en œuvre de l’activité partielle nécessite la mise en place d’un formalisme particulier, qui ne sera pas développé ici.  


Dans le cadre d’une telle réduction d’horaire, les salariés bénéficient d’une indemnisation de la part de l’employeur, qui est lui-même indemnisé par l’Etat. Nous vous présentons ci-dessous les modalités de mise en place, sur iBiza Paie, de l’activité partielle.  


1) Bénéficiaires


Tout salarié titulaire d’un contrat de travail peut bénéficier de l’activité partielle, y compris à temps partiel.  


Par exception, les salariés des entreprises du transport bénéficient du chômage partiel à l’exception des durées d’attente de fret retour qui ne sont pas indemnisés.  


L’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 a élargi les bénéficiaires potentiels de l’activité partielle. Ainsi, les salariés soumis à une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, auparavant  éligibles à l’activité partielle uniquement dès la 1ère demi- journée d’inactivité totale de leur établissement ou unité de production, le sont désormais également en cas de réduction d’horaire. De même, les salariés non soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail sont désormais éligibles.  


Les décrets 2020-435 et 2020-522 ont apporté des précisions sur les modalités de calcul pour les cotisations concernées (forfaits en jours et en heures sur l’année, VRP ne relevant pas d’un aménagement du temps de travail dans l’entreprise, pigistes, …).  


Demeurent exclus du bénéfice de l'activité partielle les salariés titulaires d’un contrat de travail de droit français mais travaillant sur des sites localisés dans des pays tiers.  


2) Indemnisation des salariés


Les salariés perçoivent, en cas d’activité partielle, dans la limite de 1 607 heures par an et par salarié, une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. Ce taux d'indemnisation passe à 60% à compter du 1er juillet 2021.


NB : si une activité de formation est menée pendant les heures chômées, le salarié bénéficiera d’une indemnité horaire portée à 100% de sa rémunération nette antérieure du salarié, uniquement si l’accord pour la réalisation de cette formation a été donné par l’employeur avant le 28/03/2020. A défaut, il bénéficiera de l’indemnité d’activité partielle de droit commun.  


Le QR du ministère a apporté des précisions relatives au taux horaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle, notamment concernant les primes et éléments variables (cf QR ministère du travail, FICHE Le calcul du taux horaire brut de rémunération) 


Les salariés titulaires de contrats d’apprentissage et de contrats de professionnalisation bénéficient, depuis l’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020, d’une indemnité horaire d’activité partielle versée par l’employeur d’un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail.  


Le ministère a apporté un complément d’information quant à la mise en place, en pratique de ces dispositions dans un “Questions Réponses Apprentissage” 


  • si la rémunération antérieure du titulaire d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation était inférieure au SMIC: l’indemnité horaire sera égale à sa rémunération antérieure 


  • si la rémunération antérieure du titulaire d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation était supérieure au SMIC; l’employeur versera une indemnité horaire équivalente à 60% de la rémunération horaire brute antérieure.  



3) Heures indemnisées


Par principe, le nombre d’heures pouvant justifier de l’attribution de l’allocation d’activité partielle correspond à la différence entre la durée légale sur la période considérée ou lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail et le nombre d’heures travaillées sur la période.  


L’article 7 de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 a inclus dans ces heures indemnisables :  


  • les heures au-delà de la durée légale prévue par les conventions individuelles de forfait sur la semaine, le mois ou l’année (au sens des articles L. 3122-56 et L. 3121-57 du code du travail) pour les conventions conclues avant le 24 avril 2020,  


  • les heures supplémentaires des salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail conclu avant cette même date.  


Les autres heures supplémentaires, y compris structurelles, sont quant à elles exclues du bénéfice de l’indemnisation de         l’activité partielle, celle- ci étant limitée à la durée légale du travail.  


Cet article 7 a vocation à clarifier l’application issue de l’interprétation de l’article R.5122-18 du code du travail, qui prévoit que l’indemnité horaire versée par l’employeur au salarié correspond à 70% de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés (selon les modalités de calcul du maintien de salaire) ramenée sur la durée légale. Cette assiette incluant les heures supplémentaires structurelles, elles étaient communément et habituellement prises en compte également dans l’assiette de l’activité partielle.  


Toutefois, le ministère, dans ses communications et notamment dans le document “Dispositif exceptionnel d’activité partielle - Précisions sur les évolutions procédurales et questions réponses”, dans sa version du 10/04, avait apporté une interprétation différente du calcul du taux horaire d’activité partielle.  


En outre, la déclinaison des règles de calcul des heures indemnisées avait été détaillée dans la documentation technique du Ministère : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39848.pdf.  


D’autre part, l’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 a modifié la détermination du nombre d’heures indemnisables concernant les salariés bénéficiant d’un régime d’heures d’équivalence. Désormais, il conviendra de tenir compte des heures d’équivalence rémunérées pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle.


NB : Les jours fériés ne pouvant entraîner aucune perte de salaire pour les salariés comptant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Par conséquent, un employeur ne peut donc pas mettre en œuvre de l’activité partielle pendant les jours fériés chômés de l’établissement.  


4) Salariés non soumis à la durée du travail


Le décret 2020-435 du 16/04/2020 au JO du 17/04 a précisé les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour un certain nombre de salariés non soumis à la durée du travail : 


1) Intermittents du spectacle, mannequins de la production cinématographique audiovisuels et spectacles

Pour ces salariés, le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à 7 h par cachet programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de covid-19.  


2) Journaliste pigiste

Sont bénéficiaires de l’activité partielle les pigistes non soumis aux dispositions légales et conventionnelles sur la durée du travail et qui ont bénéficié au minimum de trois bulletins mensuels de pige sur les douze mois civils précédant la date du placement en activité partielle, dont deux dans les quatre mois précédant cette même date, ou qui ont collaboré à la dernière parution dans le cas d'une publication trimestrielle.  


Les modalités de calcul applicables sont les suivantes :  

  • la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle, est égale à la moyenne des rémunérations brutes perçues au titre des piges réalisées au cours des douze mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement.  
    NB : sont exclus de l’assiette les frais professionnels et les éléments de salaire qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année, ainsi que la fraction de rémunération correspondant aux congés payés, lorsque l’indemnité de congés payés est incluse dans la rémunération. 


  • un coefficient de référence est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence au salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l'entreprise concernée ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ou, à défaut, par le SMIC. Ce coefficient de référence ne peut être supérieur à 1.  


  • le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation d’activité partielle est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence à la durée légale du temps de travail à laquelle est appliquée, s'il y a lieu, le coefficient de référence.  


  • la perte de rémunération correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période.  


  • le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail après application, s'il y a lieu, du coefficient de référence, à la différence de rémunération obtenue en application de l'alinéa précédent rapportée au montant horaire.  


3) VRP ne relevant pas d'un aménagement du travail dans l'entreprise

Pour ces salariés, le nombre d’heures indemnisable est calculé comme suit :  


  • La rémunération mensuelle de référence pour le calcul de l'indemnité et de l'allocation d'activité partielle est égale à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois. Sont exclus les frais professionnels et les éléments de salaire qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année ainsi que la fraction de rémunération correspondant aux congés payés, lorsque l’indemnité de congés payés est incluse dans la rémunération. 


  • le montant horaire servant au calcul de l'indemnité et de l'allocation déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence à la durée légale du temps de travail.  


  •  la perte de rémunération est égale à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période.  


  • Le nombre d'heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail, à la perte de rémunération obtenue apportée au montant horaire.    

4) Travailleurs à domicile

Pour ces salariés, le nombre d’heures indemnisable est calculé comme suit :  


  • La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 derniers mois civils précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou de l’établissement ou, si la première fourniture de travail au salarié est intervenue moins de 12 mois avant, la moyenne de la totalité des mois civils travaillés.  
    N’entrent pas dans l’assiette de la rémunération mensuelle de référence :  
    • les frais d’atelier et les frais accessoires 
    • les heures supplémentaires 
    • les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année  
    • la fraction de rémunération correspondant aux congés payés, lorsque l’indemnité de congés payés est incluse dans la rémunération. 


  • Le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond au taux horaire le plus favorable entre le taux horaire de référence du travailleur à domicile et le taux appliqué par l’employeur.  


  • La perte de rémunération correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période.  


  • Le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de la durée légale du travail (ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée mentionnée au contrat de travail), à la perte de rémunération rapportée au montant horaire. 


5) Cadres dirigeants

Le décret 2020-522 du 5 mai 2020, complétant le décret 2020-435 a précisé les modalités de calcul de l’IAP et de l’AAP pour les cadres dirigeants.  


A titre de rappel, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. 


Le calcul de l’IAP et de l’AAP se déroule, pour ces cadres dirigeants, de la manière suivante :  


  • La rémunération mensuelle de référence est constituée de la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des douze derniers mois civils, ou le cas échéant de la totalité des mois civils travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l'entreprise ou de l'établissement   


  • Le montant horaire est obtenu en rapportant le trentième du montant de la rémunération mensuelle de référence obtenue en application de l'alinéa précédent à sept heures 


  • Enfin, le nombre d'heures non travaillées indemnisables est calculé de la manière suivante :  
  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ; 
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ; 
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées. 


6) Convention de forfaits annuels en jours

Le décret 2020-435 du 16 avril a précisé les modalités de calcul pour les salariés titulaires d’une convention de forfait annuelle en jours.  


Le texte nous précise qu’on détermine le nombre d’heures indemnisables en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés par le salarié convertis en heures selon les modalités suivantes :  

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ; 
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ; 
  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées 


En tout état de cause, les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période de mise en activité partielle, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures, de la même manière. Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d'heures non travaillées calculées en application du premier alinéa. 


En outre, le question-réponse du ministère du travail a précisé la détermination du taux horaire applicable. Celui-ci sera déterminé en divisant la valeur d’une journée entière de travail par 7 :  

  • en présence d’une convention collective précisant la valeur d’une journée d’absence, il convient de s’y référer.  
  • en l’absence d’une telle clause, la valeur d’une journée entière de travail correspond au salaire mensuel divisé par 22.  


En cas de forfait prévoyant un nombre de jours inférieur à 218, le dénominateur correspond au nombre moyen mensuel de jours convenu par le contrat de travail. A défaut d’indication, il convient de corriger le nombre moyen mensuel de jours ouvrés, à savoir 22, du rapport entre le nombre de jours prévu par le forfait divisé par 218 (arrondi au nombre entier le plus proche).   

 

5) Rémunération mensuelle minimale


En tout état de cause, le salarié lié par un contrat de travail comportant un horaire au moins égal à la durée légale du travail (c’est-à-dire au moins 35 heures par semaine) bénéficie d’une garantie minimale, égale au Smic net.   


Cette rémunération minimale est égale au produit du Smic par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré. Elle ne peut excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l’employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif de même durée payé au taux du SMIC. Elle intervient lorsque le cumul de rémunération nette d'activité et des indemnités nettes d'activité partielle est inférieur à la RMM, c’est-à-dire au SMIC net.  


En l’absence de précisions, le SMIC net est calculé sur la base de cotisations applicables au bulletin du salarié.  


NB : les salariés à temps partiel sont désormais également bénéficiaires de cette garantie minimale.  


6) Régime social et fiscal


Les indemnités d’activité partielle sont exclues de cotisations de sécurité sociale et de taxe sur les salaires.  


Elles sont soumises à CSG CRDS comme des revenus de remplacement, après abattement de frais professionnels (c’est à dire 6.20 % et 0.50%).  


L’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 est venue confirmer que dans le cas où l’employeur verse une part complémentaire au-delà de 70% de la rémunération brute, ce complément est soumis au même régime en matière de prélèvement sociaux.  


D’autre part, sera assujettie à cotisations et contributions au titre des revenus d’activité, à compter du 1er mai 2020, la part d’indemnité complémentaire d’activité partielle, dès lors que son cumul avec l’indemnité légale excède 3,15 SMIC (ordonnance 2020-346 du 22/04/2020). 


Le document mis en ligne sur le site du ministère précise toutefois que les sommes qui seraient versées au titre d’indemnisation d’heures chômées non indemnisables au titre de l’activité partielle car excédant la durée légale du travail sont assujetties, au même titre que les rémunérations, aux cotisations et contributions sociales. 


NB : En outre, suite à une position commune du CTIP, de la FFA et de la FNMF,  les indemnités d’activité partielle (à l’exception de la RMM) sont incluses dans les assiettes Prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire. Toutefois, certains organismes ont pris des positions différentes, qu’il conviendra de suivre.  


7) Impact de l'activité partielle sur les congés payés

Les heures chômées pour cause d’activité partielle sont prises en compte pour le calcul de l’acquisition des congés payés.  

 

8) Allocation de l'employeur

L'ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle (publiée au JO du 25/06/2020), complétée par le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 (JO du 30 juin) a prévu une modulation du montant de l'allocation d'activité partielle versée aux employeurs par l'ASP.  


 Le montant de l'allocation d'activité partielle sera donc modulé en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises, compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières.  


 A compter des demandes d'indemnisations relatives au placement en activité partielle du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020, cette allocation sera fixée comme suit :  


  • Taux par défaut à compter du 1er juillet 2021 : 36% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance 


  • Taux dérogatoire : le taux est porté à 60 % pour les entreprises à compter du 1er juillet 2021 :  
  • Relevant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport et de l’évènementiel et qui sont particulièrement affectés par les conséquences de l’épidémie au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public (cf. annexe 1 du décret précité)  
  • Taux dérogatoire : le taux est porté à 70 % pour les entreprises :  
  • Dans les secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs précédents et qui subissent une très forte baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Cette diminution est appréciée soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois (cf. annexe 2 du décret précité)  
  • Dont l'activité principale relève d'autres secteurs et pour la durée durant laquelle leur activité est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie en application d’une obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative, à l’exclusion des fermetures volontaires. 
  • Dont l'établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires 
  • Dont l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité, dans les conditions mentionnées au 1°, d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires. 
  • Employeurs de salariés de droit privés vulnérables et de salariés de droit privé contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou en situation de handicap sans pouvoir télétravailler. 


En tout état de cause, le montant minimum de l'allocation reste fixé à 8.11 € (sauf apprentis et contrats de professionnalisation dont la rémunération antérieure était inférieure au SMIC). 


NB : le système d’information de l’ASP étant paramétré de telle façon à plafonner la durée du travail au maximum à la durée légale, un aménagement de déclaration de l’allocation employeur est apporté dans une annexe au document relatif à l’activité partielle diffusé sur le site du ministère. Ainsi, si la durée à indemniser est supérieure à 35 heures (ici, le cas des heures d’équivalences), la déclaration dans le système d’information de l’ASP devra être ramenée à 35 heures. Aussi, dans une telle hypothèse, il convient de procéder à une règle de 3.  


A titre d’exemple :  


“Une entreprise de transport routier a une durée d’équivalence de 43 h. Le salarié est payé à un taux horaire brut de 15 € (soit une rémunération mensuelle brute de 2 580 €).  


Le salarié n’a travaillé que 3 h durant la semaine. La durée à indemniser est donc de 43 h – 3 h = 40 h.  


L’entreprise doit indemniser son salarié à hauteur de 70 % d’une assiette de 40 h au taux horaire brut de 15 €, soit un montant total brut de 0,7 X 40 X 15 = 420 €.  


Lors de sa demande d’indemnité, elle déclare à l’ASP 35 h, à un taux horaire retraité calculé de la manière suivante : taux horaire brut retraité = 0,6 X taux horaire réel X nombre d’heures à indemniser / 35.  


Soit, dans notre exemple : taux horaire retraité = 0,6 X 15 X 40 / 35 = 10.29 €. L’entreprise doit donc renseigner dans le SI une durée de 35 h, à un taux horaire de 10.29 €”.   


Les mêmes limitations du site de l’ASP s’appliquant au cas des heures supplémentaires indemnisables, le même traitement doit être opéré pour les heures supplémentaires indemnisables.  


9) Modification du seuil de défiscalisation des heures supplémentaires et/ou complémentaires pendant l’état d’urgence

Depuis le 1er janvier 2019 a été mise en place une exonération d'impôt sur le revenu, dans la limite de 5000 € (entendue au sens net imposable) pour :  


  • Les heures supplémentaires, 


  • Les heures complémentaires des salariés à temps partiel, 


  • Et la renonciation de jours travaillés au-delà de 218 jours pour les salariés en forfait jours. 


Cette limite de 5000 € équivaut en brut à 5358 € [5000 / (1 – (98,25/100) x (6,8/100)) = 5357,96, arrondi à 5 358 €] 


La loi 2020-473 de finances rectificatives du 25 avril 2020 (JO du 26), a apporté des modifications à ce plafond. Ainsi, si la limite de 5 000 € est atteinte en raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l'état d’urgence sanitaire (10 juillet 2020), la limite d’exonération annuelle est portée à 7 500 €. En tout état de cause, le seuil reste fixé à 5000 € pour les heures réalisées hors de la période d'urgence sanitaire. 


NB : cette limite de 7500 € équivaudrait, en brut à 8037 € [7500 / (1 – (98,25/100) x (6,8/100)) = 8036.95 arrondi à 8037€] 


NB : Cette loi ayant été publiée au Journal Officiel le dimanche 26 avril 2020, mais concernant des heures réalisées à compter du 16 mars 2020, il n'a pas été possible d'anticiper un quelconque calcul automatique. Il sera par conséquent nécessaire pour une bonne prise en compte dans le bulletin, de ce dispositif de suivre les instructions dans la partie 2 “Mise en place dans l’application paie”.  


Partie 2 : mise en place dans l'application paie

10) Mise à jour de a fiche salarié


Dans l’onglet Contrat - Salaire, mettre à jour le champ (DSN) Forme d’aménagement du temps de travail. 


 


Voici la liste des choix possibles : 


  


Les règles de calcul des heures indemnisées ont été détaillées dans la documentation technique du Ministère : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39848.pdf


Cette modification est indispensable pour la DSN mensuelle. Il conviendra de l’appliquer à la date de modalité de début et de fin souhaitées afin de segmenter et d’historiser la modification. 


  


 

11) Présentation du bulletin

1) Rubriques d'absence : 2210 "Absence activité partielle en heures" et 2211 "Absence activité partielle en jours" ; 2360 et 2361 "Absence activité partielle heures structurelles" et 2362 et 2363 "Absence activité partielle heures équivalence"


Le bulletin doit présenter les rubriques d’absence suivantes insérées manuellement ou par l’intermédiaire d’une grille de saisie de variables de paie :  

  • 2210 – Absence activité partielle en heures 
  • 2211 – Absence activité partielle en jours (pour les salariés en convention de forfait jours) 


La colonne « Nbre » doit être renseignée du nombre d’heures ou de jours d’absence d’activité partielle du salarié.   


Les dates d’absences devront être saisies au niveau de ces rubriques d’absence afin de permettre le déclenchement du bloc S21.G00.65 - Autre suspension de l’exécution du contrat. (cf. partie “c. Présentation du déclaratif”).  


Pour rappel : la valorisation du taux horaire de l’absence est celle qui a été renseignée au niveau de Préférences - Social, du dossier.  


En présence d’un paramétrage avec une valorisation des absences en taux horaire normal ou moyen, une seconde rubrique d’absence 2360/2361 “Absence activité partielle heures structurelles” et/ou 2362/2363 “Absence activité partielle heures équivalence” sera insérée dans le bulletin. Il est alors nécessaire de renseigner dans la base de la rubrique 2210 le nombre d’heures global de l’absence correspondant aux « heures normales + heures structurelles/équivalence ». De cette façon la répartition de l’absence sera gérée automatiquement dans le nombre des rubriques 2210, 2360/2361 et 2362/2363. Ce nombre d’heures réparti automatiquement est modifiable par l’utilisateur. 


Il est à noter que si l’absence est valorisée en taux horaire réel, il convient d’inclure le nombre d’heures supplémentaires structurelles à l’absence activité partielle en heures. 


2) Rubriques d'indemnité : 2215 "Indemnité activité partielle heures" et 2216 "Indemnité activité partielle forfait jours"

La présence de la rubrique 2210 ou 2211 va automatiquement générer l’insertion de la rubrique 2215 “Indemnité d’activité partielle (en heures)” ou de la rubrique 2216 “Indemnité d’activité partielle (en jours)”.  Le nombre d’heures ou de jours indemnisé est identique à celui renseigné dans les rubriques d’absence.  


Attention, en cas d’heures supplémentaires structurelles conjuguées à une valorisation des absences en heures réelles, il convient de modifier manuellement le nombre d’heures en éliminant la part des heures supplémentaires structurelles, rubriques 2215 ou 2216, car elles ne sont pas indemnisées. 

Par ailleurs, la rubrique 9915 présente le nombre d’heures supplémentaires déduit du calcul de la déduction salariale (rubrique 4420).  


Le taux salarial des rubriques 2215 et 2216 est calculé selon les règles décrites dans la partie ci-dessus « Indemnisation de l’employeur ».  Il reste modifiable sur le bulletin. 


L’indemnité de l’activité partielle est soumise à la CSG/CRDS sur revenus de remplacement. Les rubriques correspondantes seront présentées sur le bulletin associé à celles relatives à un écrêtement, si nécessaire. 


Si la rémunération mensuelle minimale (SMIC net) n’est pas atteinte, la rubrique 9989 “Allocation rémunération mensuelle minimale” sera insérée dans le bulletin sans intervention de l’utilisateur. Son calcul correspondra au complément permettant d’atteindre une rémunération minimum. 


La rubrique 2220 “Indemnité activité partielle (part légale)” permet de vous aider lors de la déclaration à effectuer auprès de l’ASP. Elle est présente sur tous les bulletins ayant une absence activité partielle en reprenant la part légale de l’indemnisation salarié. Dans le cas où l’employeur indique une indemnisation salarié supérieure à la part légale, la rubrique 2220 permet d’afficher l’indemnisation salariale légale. Cette rubrique n’est pas imprimée par défaut sur le bulletin.   


 Attention : en cas de présence de la rubrique 9989 “Allocation rémunération mensuelle minimale” dans le bulletin, son montant n’est pas repris dans celui de la rubrique 2220.  


3) Rubriques optionnelles pouvant être ajoutées par l'utilisateur

a) Rubriques à insertion manuelle : 2217 "Aide Etat activité partielle (demande depuis 26 mars 2020)" et rubrique liée 2214 "indemnité activité partielle (charge employeur)"

Le montant de l’indemnité salarié d’activité partielle (rubrique 2215 ou 2216) peut être scindé en deux rubriques distinctes. Pour cela, il convient d’insérer manuellement la rubrique 2217 ; disponible à partir du 1er avril 2020 ; correspondant à la part remboursée par l’Etat. 


Lors de l’insertion de la rubrique de l’aide de l’Etat (2217), la rubrique 2214 “Indemnité activité partielle (charge employeur)” apparaît automatiquement. Elle correspond au reste à charge pour l’employeur et est égale à l’indemnisation salariée (rubrique 2215 ou 2216) + éventuelle la RMM (rubrique 9989) - l’aide de l’Etat (2217).  


Exemple bulletin avril 2021: 


 

 

Ces rubriques ne seront pas imprimées par défaut sur le bulletin. Elles ont pour  vocation de renseigner l’employeur sur la part prise en charge par l’état et celle restante à sa charge. Elles seront présentes sur l’état Journal des salaires. 


b) Rubriques des taux dérogatoire 

Dans le cas où un taux dérogatoire doit être appliqué, il conviendra d’ajouter dans le bulletin ou de décliner l'une des rubriques suivantes, en fonction du cas rencontré :

  • 9890 : Salarié vulnérable (activité partielle)
  • 9891 : Entreprise secteurs protégés 1 (activité partielle)
  • 9892 : Entreprise secteurs protégés 2 (activité partielle)
  • 9893 : Entreprise secteurs protégés 3 (activité partielle)
  • 9894 : Entreprise secteurs protégés 4 (activité partielle)
  • 9895 : Entreprise secteurs protégés 5 (activité partielle)


c) Rubrique 2218 "Maintien du net activité partielle" calculée via le module de paie à l'envers

Le dispositif de paie à l’envers a été amélioré à compter du 1er avril 2020. Il est désormais possible de pratiquer une paie à l’envers avec le thème “Activité partielle” afin de maintenir le salaire net en ciblant la rubrique 2218 “Maintien du net activité partielle”, dans les cas suivants :  

  • Lorsque l’indemnisation de l’activité partielle est supérieure au légal 
  • Lorsque l’employeur souhaite obtenir le maintien du net à payer hors activité partielle 


Remarques : 


- Le prélèvement de la CSG et de la CRDS ne peut pas avoir pour effet de réduire le montant net des allocations d’activité partielle ou, en cas de cessation partielle d’activité, le montant cumulé de la rémunération nette d’activité et de l’allocation perçue en deçà du SMIC brut (soit 1554.62 € en 2021). 

Par conséquent, si le salarié perçoit une rémunération nette (salaire net + indemnités nettes) inférieure au SMIC brut, la CSG et la CRDS  (et la cotisation Alsace Moselle) seront réduites tant que le seuil n'est pas atteint Si l’écrêtement total ne peut pas s’appliquer, le prélèvement est limité de façon à ne pas amener la rémunération nette totale en dessous du seuil. En premier lieu, une réduction de la CRDS (rubrique 8010), puis la CSG non déductible (rubrique 8010), la CSG déductible (rubrique 4510) et enfin, le cas échéant, la cotisation maladie Alsace-Moselle (rubrique 4092) sera appliquée.  


- Conformément à la circulaire de 2013 (lien ci-dessus), dans le cas d’une majoration de l’indemnité d’activité partielle dans le cadre d’un accord de branche, d’entreprise ou d’une décision unilatérale d’entreprise et selon les dispositions de l’article L.5122-4, le régime social reste applicable à l’indemnité versée au salarié. 


- La mise en activité partielle des salariés a une incidence sur le calcul du plafond de la Sécurité Sociale dont la circulaire interministérielle du 19/12/2017 prévoyait les modalités. Ainsi "En cas de recours à l'activité partielle, il existe deux modalités de réduction d'activité : la fermeture temporaire ou le recours au temps partiel. Pendant les périodes où le salarié n'est pas en activité, le contrat de travail est suspendu. Dans ces situations, le plafond est réduit en application des règles de droit commun, qu'elle prenne la forme d'un temps partiel ou d’une fermeture temporaire." Pour exemples, question 11 de la circulaire http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42848.pdf 

Dans votre application, le calcul de la réduction du plafond compte tenu de l’absence est traité de la même manière que celui correspondant aux absences non maintenues. Il convient de vérifier le nombre de jours calendaires complets d’absence non rémunérée sur la rubrique 9974 et de le modifier s’il n’est pas correct. 


4) Rémunération variable

Le ministère, dans son QR, a précisé les modalités de calcul de l’activité partielle en cas de rémunération variable. Listant les éléments à prendre en compte, il indique que le “montant mensuel de référence de ces éléments est égal à la moyenne de ces éléments de rémunération variables perçus au cours des 12 mois, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise indépendamment de la mise en activité partielle du salarié (par exemple période du 1er mars 2019 au 29 février 2020). Ce montant est divisé par le nombre d’heures mensuelles correspondant :  

  • à la durée légale sur la période considérée (151,67 heures sur le mois)  
  • lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat (même dénominateur que celui prévu pour le calcul du taux horaire de base.)  
  • lorsqu’elle est supérieure, la durée collective du travail conventionnelle ou la durée stipulée au contrat (même dénominateur que celui prévu pour le calcul du taux horaire de base.)” 


A compter du 1er avril 2020, création d’une nouvelle rubrique 2222 “Majoration assiette activité partielle (rémunération variable)” servant à renseigner le montant salarial de rémunération variable à prendre en compte pour le calcul du taux horaire des rubriques suivantes :  


  • 2215 “Indemnité activité partielle (heures)” 
  • 2216 “Indemnité activité partielle (jours)” 
  • 2217 “Aide Etat activité partielle (demande depuis 26 mars 2020)” 
  • 2220 “Indemnité activité partielle (part légale)” 


Cette rubrique est insérable directement dans le bulletin de paie, dans la grille de saisie collective ou déclinable. 


5) Allocation Rémunération Mensuelle Minimale (RMM) 

La rubrique 9989 “Allocation rémunération mensuelle minimale” se positionne en bas de bulletin. Le calcul de son montant est automatique mais reste modifiable, il impacte uniquement le net à payer du salarié ainsi que son total imposable. Ses modalités de calcul sont détaillées dans l’annexe « Modélisation sociale détaillée (au 1er avril 2020) ». 


6) Salariés non soumis à la durée du travail  

A compter du 1er avril 2020, l’activité partielle est gérée pour les salariés non soumis à durée du travail (artistes, VRP, journalistes pigistes et travailleurs à domicile).  


Rappel : La rubrique d’absence activité partielle 2210, n’est dans ces cas-là, pas nécessaire. 


a) Artistes

Il convient à l’utilisateur d’insérer la rubrique 2215 “Indemnité activité partielle (heures)”, de saisir le nombre d’heures à indemniser ainsi que le taux horaire à appliquer qui doit être calculé selon les dispositions légales, cf. partie juridique. 


b) Journalistes pigistes

L’insertion de la rubrique 2215 “Indemnité activité partielle (heures)” va automatiquement insérer les rubriques 2223 “Rémunération mensuelle de référence (salarié non soumis à la durée de travail)” et 2224 “Coefficient de référence (journalistes pigistes)”. 


L’utilisateur doit renseigner dans un premier temps la rubrique 2223 correspondant à la rémunération mensuelle de référence sur laquelle l’indemnité activité partielle doit être calculée. 


Dans un second temps, il convient de renseigner la base de la rubrique 2224, qui, par défaut, est complétée de la valeur du SMIC mensuel. Cette base est à modifier par l’une de ces trois valeurs selon le cas que vous devez gérer : 

  • Le salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l'entreprise concernée 
  • Le salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans la forme de presse considérée 
  • ou, laisser la valeur du SMIC mensuel. 


Le calcul du coefficient est automatique. 


c) VRP

L’insertion de la rubrique 2215 “Indemnité activité partielle (heures)” va automatiquement insérer la rubrique 2223 “Rémunération mensuelle de référence (salarié non soumis à la durée de travail)”, dont la valeur est à renseigner par l’utilisateur. 


d) Travailleurs à domicile

L’insertion de la rubrique 2215 “Indemnité activité partielle (heures)” va automatiquement insérer les rubriques 2223 “Rémunération mensuelle de référence (salarié non soumis à la durée de travail)” et 2228 “Montant horaire (travailleurs à domicile)”. 


Il convient à l’utilisateur de renseigner dans un premier temps la rémunération mensuelle de référence du salarié dans la rubrique 2223 sur laquelle l’indemnité activité partielle doit être calculée. 


Dans un second temps, il est nécessaire de renseigner le taux horaire salarié dans la rubrique 2228. 


e) Forfaits jours

Cette modélisation a été apportée à compter des bulletins générés à partir du 21 mai 2020. 


Il convient à l’utilisateur d’insérer la rubrique 2211 “Absence activité partielle (jours)” et de renseigner le nombre de jours d’absence dans la colonne “Nbre”. Son taux salarial est calculé de la façon suivante : salaire mensuel / 22. Pour les forfaits réduits, un “coefficient de réduction” est appliqué au salaire mensuel afin de corriger le nombre moyen de jours ouvrés (22 jours) du rapport entre le nombre de jours prévu par le forfait par 218. Par exemple, pour un forfait de 109 jours, le taux salarial sera calculé de la façon suivante : salaire mensuel / (109 / 218 x 22).  


L’insertion de la rubrique 2211 va automatiquement appeler les rubriques 2216 “Indemnité activité partielle (forfait jours)” et 2220 “Indemnité activité partielle (part légale)” sur le bulletin de paie.  


Le taux salarial de la rubrique 2216 “Indemnité activité partielle (forfait jours)” est calculé de la façon suivante : (Valeur d’une journée de travail (selon le calcul de l’absence précisé ci-dessus) / 7) x 60 %. 


f) Cadres dirigeants

Cette modélisation a été apportée à compter des bulletins générés à partir du 21 mai 2020. 


Dans un premier temps, il convient à l’utilisateur d’insérer la rubrique 2227 “Rémunération mensuelle de référence (cadres dirigeants)” et de renseigner son montant.  


Puis, dans un second temps, il est nécessaire d’insérer la rubrique 2210 “Absence activité partielle (heures)” et de renseigner le nombre d’heures d’absence. Le taux horaire est calculé de la façon suivante : Montant saisi dans la rubrique 2227 / 30 / 7.  


L’insertion de la rubrique 2210 va automatiquement appeler les rubriques 2215 “Indemnité activité partielle (heures)” et 2220 “Indemnité activité partielle (part légale)” sur le bulletin de paie.  


7) Application de la valeur plancher ?  

A compter du 1er avril 2020, mise à disposition d’une rubrique d’information 9904 “Indemnisation activité partielle plancher forcé à 8,11 €” qu’il conviendra d'insérer manuellement dans le bulletin de paie ou de décliner en l’état “Ajouter à tous les bulletins”. A compter du 1er juillet 2021, ce montant passe à 7,30 €. Cette rubrique permet de forcer le calcul du taux d’indemnisation salarié, pour les rubriques suivantes, à 7,30 € (exception faites aux secteurs protégés et aux salariés vulnérables) :  

  • 2215 “Indemnité activité partielle (heures)”  
  • 2216 “Indemnité activité partielle (jours)” 
  • 2220 “Indemnité activité partielle (part légale)”  


Pour rappel, aucune source juridique n’impose d’appliquer cette valeur plancher. Toutefois, nous apportons cette rubrique, afin de vous permettre une cohérence avec les précisons du Ministère du Travail.  


Attention : les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation ne sont pas concernés par la rubrique 9904.  


8) Contrats d’apprentissage et de professionnalisation  

Pour tous les salariés ayant une rémunération inférieure au SMIC, calcul d’un taux horaire d’indemnisation employeur (rubrique 2215) égal à la rémunération horaire du mois en cours. 


Pour tous les salariés ayant une rémunération supérieure ou égale au SMIC, application du droit commun pour l’indemnisation employeur (rubrique 2215) avec une valeur plancher fixée à 8,11 € (sans insertion de la rubrique 9904) 


9) Jeunes salariés (de moins de 18 ans) bénéficiant d’une rémunération abattue 

A compter du 1er mai 2020 et suite à la mise à jour du QR  (fiche relative au calcul de l’allocation et de l’indemnité pour le salarié à temps partiel), pour tous les salariés âgés de moins de 18 ans qui bénéficient d’une rémunération abattue, le calcul de la RMM (rubrique 9989) est effectué sur la base d’un SMIC abattu dans les mêmes conditions que la rémunération mensuelle abattue.   


10) Assiette de cotisations prévoyance, retraite supplémentaire et mutuelle

a) Traitement par défaut

A compter du 1er avril 2020, prise en compte de la part légale de l'indemnité d'activité partielle dans l'assiette de cotisations de prévoyance, retraite supplémentaire et mutuelle.

A compter du 1er juillet 2021, la part légale de l'indemnité d'activité partielle n'est plus prise en compte dans l'assiette de cotisation de retraite supplémentaire.


b) Dérogation au traitement par défaut  

Pour déroger au traitement par défaut, nous avons mis à disposition quatre nouvelles rubriques qui peuvent être insérées manuellement dans le bulletin de paie ou déclinées en l’état “Ajouter à tous les bulletins” afin de traiter les cas particuliers de chaque organisme complémentaire.  


Dans le cas où l’organisme complémentaire demande de ne pas soumettre l’indemnité d’activité partielle dans les assiettes de prévoyance, il conviendra d’ajouter dans le bulletin ou décliner la rubrique suivante :  

  • Rubriques 9909 “Indemnité activité partielle exclue de prev. et mutuelle”


11) Part soumise indemnité complémentaire en cas d’indemnité totale supérieure à 3,15 SMIC

A compter du 1er mai 2020, lorsque la somme de l'indemnité légale d'activité partielle et de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur, en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale, est supérieure à 3,15 fois le SMIC, la part de l'indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité dans les conditions définies aux articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale. 


En cas de dépassement de cette limite, la rubrique 2229 « part soumise ind. comp. (IAP totale > 3,15 smic) » est insérée automatiquement sur les bulletins. Le calcul de son montant est automatique.  


12) Présentation du déclaratif

Attention en 2020, l’activité partielle doit être déclarée en DSN et sur le site de l’ASP. 


En effet, le dispositif de l’activité partielle dans la DSN a pour but de remplacer à terme les modalités déclaratives faites par l’employeur sur le site de l’ASP. Néanmoins, ce dispositif étant en période de test, le double déclaratif est attendu. 


Les bulletins doivent être validés avant la génération de la DSN.  


Dans la DSN, l’activité partielle est présentée de la façon suivante : 

  • les blocs S21.G00.23 présents dans le bordereau Urssaf déclarent les différents codes CTP relatifs à la CSG et CRDS sur les revenus de remplacement, et à l’écrêtement.  

Exemple 


  



  • le bloc S21.G00.40 déclare le segment S21.G00.40.078  relatif à la Forme d’aménagement du temps de travail en activité partielle qui a été complétée dans la fiche contrat du salarié.  


Exemple 


  



  • Le bloc S21.G00.51 déclare les modalités de l’activité partielle du salarié.  

Exemple


  



  • Le bloc S21.G00.65 déclare la suspension temporaire de l’exécution du contrat de travail.  

Exemple


  


Les dates de début et de fin de suspension correspondent à celles renseignées dans le commentaire de la rubriques 2210 “Absence activité partielle (heures)” ou 2211 “Absence activité partielle (jours)”. 


Attention, à la suite de la publication de la fiche consigne DSN 2309 du 29/04/2020, il est précisé que pour tous les salariés en situation de chômage partiel total à cheval sur plusieurs mois (par exemple du 1er avril au 15 mai), il convient de déclarer dans le bloc S21.G00.65 motif code 602, la période complète de suspension sur toutes les DSN concernées (ici, sur la DSN du mois d’avril et celle du mois de mai, Date de début de la suspension 01/04/2020 ; Date de fin de la suspension 15/05/2020 ).  

Cette particularité n’étant pas gérée par l’application, il conviendra donc, dans ces cas-là, de modifier manuellement les dates début et de fin de suspension en DSN au niveau du bloc 65 de chaque salarié.  



Cette notice sera mise à jour au fur et à mesure de la publication des décrets à venir.   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

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