La participation aux résultats
Employeurs concernés
Un système de participation des salariés aux résultats de l’entreprise doit obligatoirement être mis en place (c. trav. art. L. 3322-2) :
- dans les entreprises d’au moins 50 salariés, sachant que pour les entreprises divisées en établissements distincts, l’effectif s’apprécie au niveau de l’entreprise et non au niveau de chaque établissement (cass. soc. 24 janvier 2006, n° 03-43073, BC V n° 20) ;
- dans les unités économiques et sociales employant habituellement au moins 50 salariés (les entreprises ont alors le choix entre un accord unique couvrant l’unité économique et sociale dans son ensemble ou des accords distincts, pourvu que l’ensemble des salariés soit couvert) (c. trav. art. R. 3322-2).
L’obligation d’instaurer la participation doit être respectée dès lors que le seuil d’effectif de 50 salariés a été atteint pendant 6 mois, consécutifs ou non, au cours de l’exercice ou, pour les entreprises saisonnières, pendant au moins la moitié de l’activité saisonnière (c. trav. art. R. 3322-1).
Les salariés sont décomptés selon les modalités prévues en droit du travail.
Remarque : Pour une entreprise dont l’activité n’est pas saisonnière, l’effectif s’apprécie mois par mois au cours des 12 mois précédents. L’employeur doit instaurer la participation si l’effectif de 50 salariés est atteint ou franchi sur 6 mois ou plus. L’effectif de chaque mois s’apprécie au dernier jour du mois (cass. soc. 8 décembre 2010, n° 09-65380, BC V n° 287).
La mise en place de la participation est obligatoire dès lors que l’entreprise franchit le seuil de 50 salariés.
Par exception, lorsqu’une entreprise dans laquelle un accord d’intéressement est en vigueur vient à employer au moins 50 salariés, la mise en place de la participation ne s’impose qu’à l’expiration de l’accord d’intéressement, dont la durée est de 3 ans. À cette date, un accord de participation dérogatoire peut être conclu sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l’accord d’intéressement ayant expiré, sachant que la réserve spéciale de participation ainsi déterminée doit être au moins égale à celle correspondant à la formule légale (c. trav. art. L. 3322-3).
Accord pour les entreprises de 50 salariés et plus
L’accord de participation doit être conclu selon les formes requises par la loi (c. trav. art. L. 3322-6) :
- une convention ou un accord collectif de travail ;
- un accord entre le chef d’entreprise et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
- un accord signé au sein du comité d’entreprise ;
- ou une ratification à la majorité des deux tiers du personnel d’un projet de contrat proposé par l’employeur.
La conclusion de l’accord de participation doit intervenir dans le délai de 1 an suivant la clôture de l’exercice au titre duquel sont rattachés les droits des salariés (c. trav. art. L. 3323-5). Cela étant, l’absence d’accord n’empêchera pas le régime de la participation de s’appliquer, avec une réserve spéciale de participation calculée selon les règles de droit commun.
L’accord doit être déposé à la DIRECCTE. À défaut, les exonérations sociales et fiscales ne sont pas applicables. Il en va de même pour les renouvellements d’accords et les avenants (c. trav. art. L. 3323-4).
Accord pour les entreprises de moins de 50 salariés
Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent, par un accord de participation, décider de se soumettre volontairement au régime de participation des salariés aux résultats (c. trav. art. L. 3323-6).
L’accord doit être conclu selon les mêmes modalités que dans les entreprises de taille supérieure. Toutefois, en cas d’échec des négociations, l’employeur peut mettre en application la participation unilatéralement (c. trav. art. L. 3323-6).
Remarque : L’employeur doit tout de même consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur le projet d’assujettissement unilatéral à la participation au moins 15 jours avant son dépôt auprès du DIRECCTE.
Les entreprises peuvent également opter pour l’accord de participation négocié au niveau de la branche professionnelle à laquelle elles appartiennent. Cette option ne dispense pas l’entreprise de respecter les formes requises par la loi, à savoir mettre en place la participation selon l’une des 4 formes autorisées (voir ci-avant).
Salariés concernés
Tous les salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise doivent bénéficier de la participation, y compris ceux qui sont exclus des calculs d’effectifs (apprentis, etc.).
Les accords de participation peuvent prévoir une condition d’ancienneté de 3 mois maximum (c. trav. art. L. 3342-1).
L’ancienneté du salarié doit être calculée en tenant compte de tous les contrats de travail exécutés non seulement au cours de la période de calcul, mais également au cours des 12 mois qui précèdent ladite période (circ. intermin. du 14 septembre 2005, dossier « Participation », fiche 1, § II-C). On doit donc tenir compte de tous les CDD, même non successifs. Ainsi, un CDD exécuté totalement en dehors de la période de calcul mais pendant les 12 mois précédant le début de celle-ci sera pris en compte. Néanmoins, un salarié, pour bénéficier des droits correspondant à une période de calcul, doit avoir été employé par l’entreprise pendant au moins une partie de cette période.
Exemple
Un salarié, ayant travaillé dans une entreprise du 1er novembre au 31 décembre 2011, puis du 1er au 31 mars 2012, a acquis les 3 mois d’ancienneté nécessaires pour bénéficier des droits calculés sur l’exercice 2012 (pour un exercice correspondant à l’année civile).
Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne peuvent pas être déduites du calcul de l’ancienneté (circ. intermin. du 14 septembre 2005, dossier « Partification», fiche 1, § II-C).
Les dirigeants et mandataires sociaux ne peuvent bénéficier de la participation qu'au titre de l’éventuel contrat de travail dont ils seraient titulaires.
Toutefois, deux exceptions permettent à ces personnes de bénéficier de la participation, même sans contrat de travail :
- dans les entreprises de moins de 50 salariés appliquant à titre volontaire un régime de participation, les chefs de ces entreprises ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire ainsi que le conjoint du chef d’entreprise (s’il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé) peuvent bénéficier du régime de participation, même s’ils n’ont pas de contrat de travail (c. trav.art. L. 3323-6) ;
- dans les entreprises de 1 à 250 salariés, l’accès à la participation est ouvert aux dirigeants si la réserve spéciale de participation est calculée selon une formule plus favorable que la formule légale (on parle d’accord « dérogatoire ») : dans ce cas, la part qui excède la formule légale peut être répartie entre les salariés, les chefs d’entreprise ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise (s’il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé) (c. trav. art. L. 3324-2).
Le salarié d’un groupement d’employeurs qui n’est pas doté d’un mécanisme de participation peut bénéficier de la participation existante dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition, sous réserve que l’accord de participation applicable dans l’entreprise utilisatrice ouvre expressément ce dispositif aux salariés mis à disposition par le groupement (c. trav. art. L. 3322-2 et D. 3321-2).
Affectation des droits
Les accords conclus jusqu’au 31 décembre 2006 pouvaient prévoir le placement des droits :
- soit sur un compte bloqué géré par l’entreprise ;
- soit sur un fonds extérieur.
Les accords de participation conclus depuis le 1er janvier 2007 peuvent uniquement prévoir (c. trav. art. L. 3323-2et L. 3323-3) :
- soit l’affectation de la participation dans un plan d’épargne salariale (PEE, PERCO, etc.) ;
- soit l’affectation d’une partie seulement de la participation sur un plan d’épargne, l’autre partie étant placée sur un compte que l’entreprise doit consacrer à des investissements dans des proportions déterminées par l’accord lui-même.
Remarque : Ainsi, les accords de participation conclus depuis 2007 ne peuvent pas prévoir uniquement l’affectation de la participation à un compte courant bloqué.
Les employeurs qui appliquent encore des accords de participation conclus avant le 1er janvier 2007 ont jusqu’au 1er janvier 2013 pour les mettre en conformité avec les nouvelles règles d’affectation c. trav. art. L. 3323-2 et L. 3323-3).
Un dispositif prévoit d’affecter « par défaut » la moitié de la quote-part de réserve spéciale de participation revenant à chaque salarié dans un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) s’il en existe un dans l’entreprise, l’autre moitié étant affectée dans les conditions prévues par l’accord de participation à un plan d’épargne salariale ou à compte courant bloqué (c. trav. art. L. 3324-12).
L’affectation par défaut au PERCO n’intervient que si le bénéficiaire (c. trav. art. L. 3324-12) :
- n’a pas décidé d’affecter sa quote-part dans l’un des dispositifs prévus par l’accord de participation (c. trav. art. L. 3323-2, voir plus haut) ;
- n’a pas demandé le versement immédiat de la participation (c. trav. art. L. 3324-10, voir ci-après).
Remarque : L’affectation par défaut de la participation au PERCO concerne les sommes versées aux salariés en application de la formule de calcul de la réserve spéciale de participation de droit commun. Si l’entreprise applique un accord de participation avec une formule dérogatoire, cet accord a toute liberté pour définir les modalités d’affectation de la part des sommes supérieure à celle calculée en application de la formule de droit commun.
Ce système d’affectation par défaut au PERCO s’applique aux droits à participation attribués au titre des exercices clos après le 9 novembre 2010 (loi 2010-1330 du 9 novembre 2010, art. 118-VII).
Les intérêts peuvent être distribués chaque année au salarié ou être réinvestis. S’ils sont réinvestis, ils sont exonérés de cotisations et d’impôt sur le revenu.
À défaut de précision dans l’accord, les intérêts doivent être distribués aux salariés.
Un versement immédiat possible
Les bénéficiaires de la participation peuvent demander le versement immédiat des droits qui leur sont attribués au titre du dernier exercice clos (c. trav. art. L. 3324-10). Dans ce cas, les sommes sont imposables.
La demande doit être faite à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la réserve spéciale de participation, les droits déjà bloqués restant indisponibles.
L’accord de participation détermine les modalités d’information du salarié. Cette information porte notamment sur (c. trav. art. R. 3324-21-1) :
- les sommes attribuées au titre de la participation ;
- le montant dont le salarié peut demander, en tout ou partie, le versement immédiat ;
- le délai dont il dispose pour faire sa demande.
Le bénéficiaire doit faire sa demande de versement immédiat dans les 15 jours suivant la date à laquelle il a été informé du montant attribué.
À cet égard, l’accord de participation précise la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé. Si l’accord ne prévoit rien, le délai de 15 jours se décompte à partir de la réception de la lettre (LRAR ou lettre remise en main propre contre récépissé) informant le bénéficiaire du montant qui lui est attribué et du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement immédiat.
L’employeur doit verser les sommes correspondantes avant le 1er jour du 5e mois qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée (c. trav. art. D. 3324-21-2).
Si le versement intervient hors délai, l’entreprise doit majorer ce versement d’un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMO) publié chaque semestre par le ministère de l’Économie.
Si le bénéficiaire ne demande pas le versement immédiat dans le délai de 15 jours, les droits sont bloqués dans les conditions habituelles.
Le blocage des sommes
Sauf demande de versement immédiat ou cas de déblocage anticipé, la participation est indisponible pendant 5 ans (c. trav. art. L. 3324-10).
Le point de départ du délai d’indisponibilité est le premier jour du 5e mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée (c. trav. art. R. 3324-21-1).
La période d’indisponibilité est de 8 ans lorsque, dans un délai de 1 an suivant la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord de participation n’a pas été conclu. Les sommes ainsi attribuées aux salariés sont versées sur des comptes courants et portent intérêts à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances (c. trav. art. L. 3323-5).
Remarque : Les clauses des accords en cours au 20 février 2001 prévoyant une indisponibilité de 3 ans restent en vigueur (dans ce cas, l’avantage fiscal des salariés est réduit de moitié).
Le déblocage anticipé des sommes
Dans certains cas, le salarié a la possibilité de débloquer sa participation avant la fin de la période d’indisponibilité, tout en conservant les avantages sociaux et fiscaux. Il s’agit (c. trav. art. R. 3324-22) :
- du mariage ou de la conclusion d’un Pacs ;
- de la naissance ou de l’adoption d’un troisième enfant ;
- d’un divorce, d’une séparation ou de la dissolution d’un Pacs, avec la garde d’au moins un enfant ;
- de l’invalidité du salarié, de ses enfants, ou de son conjoint ou de son partenaire dans le cadre d’un Pacs ;
- du décès du salarié, de son conjoint ou de son partenaire dans le cadre d’un Pacs ;
- de la cessation du contrat de travail ;
- de la création ou de la reprise d’une entreprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou son partenaire dans le cadre d’un Pacs ;
- de l’achat ou de l’agrandissement de la résidence principale ;
- d’une situation de surendettement.
Par ailleurs, lorsque des dirigeants ou le conjoint du chef d'entreprise bénéficient de la participation, les intéressés peuvent également procéder au déblocage anticipé dans les cas suivants (c. trav. art. R. 3324-22) :
- cessation de son activité par un entrepreneur individuel ;
- fin du mandat social ;
- perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
La demande de déblocage anticipé doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, de décès du conjoint ou du partenaire de Pacs, d’invalidité et de surendettement, où la demande peut intervenir à tout moment.
Important : Les employeurs sont autorisés à payer directement aux salariés les sommes leur revenant qui n’atteignent pas 80 € (c. trav. art. L. 3324-11 ; arrêté du 10 octobre 2001).
Régimes social et fiscal
Les sommes versées au titre de la réserve spéciale de participation sont exonérées de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu si certaines conditions sont respectées (c. trav. art. L. 3325-1 et L. 3325-2). Le même régime s’applique aux sommes distribuées au titre d’un éventuel supplément de participation aux résultats (c. trav. art. L. 3325-4).
Le bénéfice des avantages sociaux et fiscaux suppose que le régime de participation soit conforme à la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, les exonérations ne sont applicables que si la période d’indisponibilité a été respectée ou si la participation a été versée dans un des cas de déblocage anticipé. Lorsque le salarié a demandé le versement immédiat de la participation, l’exonération de cotisations reste applicable, mais les sommes sont en revanche imposables.
Si un accord de participation est signé, le bénéfice des avantages sociaux et fiscaux est lié au dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE. Aucun versement, fût-il un acompte, ne peut intervenir avant que le dépôt ait été effectué. Les sommes versées avant l’accomplissement de cette formalité ne peuvent bénéficier d’une exonération rétroactive (c. trav. art. L. 3323-4).
Régime social
Si les conditions requises sont remplies, les sommes portées à la réserve spéciale de participation sont exonérées des parts patronale et salariale :
- des cotisations de sécurité sociale ;
- des cotisations versées aux caisses de retraite complémentaire ;
- des cotisations chômage et AGS ;
- de la taxe sur les salaires ;
- et des cotisations ou prélèvements ayant la même assiette que les cotisations de sécurité sociale (FNAL, contribution solidarité autonomie, versement de transport, participation formation, taxe d’apprentissage, participation à l’effort de construction, etc.).
Compte tenu des mécanismes de plafonnement, l’exonération est limitée au montant maximal des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié.
Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation sont assujetties au forfait social (c. séc. soc. art. L. 137-15). En pratique, cette contribution doit être déclarée aux URSSAF en même temps que la CSG portant sur les mêmes éléments (circ. DSS/5B 2008‑387 du 30 décembre 2008).
Remarque : Le forfait social est dû y compris dans les situations où des dirigeants et conjoints de chef d’entreprise peuvent bénéficier de la participation, même sans contrat de travail (c. séc. soc. art. L 137-15).
Les sommes allouées au titre de la participation sont assujetties à la CSG au titre des revenus d’activité ainsi qu’à la CRDS (c. séc. soc. art. L. 136-2 et ord. 96-50 du 4 janvier 1996, art. 14). La date d’exigibilité est celle de la première échéance de versement des cotisations suivant la répartition individuelle.
La CSG et la CRDS dues sur la participation se calculent sans abattement d’assiette depuis le 1er janvier 2012.
Remarque : C’est à l’employeur, et non à l’organisme responsable de la gestion de la participation, de verser aux URSSAF la CSG et la CRDS assises sur la participation (lettre min. 91-86 du 13 février 1991).
L’employeur doit précompter la CSG et la CRDS au moment de la répartition individuelle des droits entre les salariés. Ainsi, le moment du précompte ne correspond donc :
- ni à la comptabilisation de la réserve spéciale de participation ;
- ni au moment où les droits sont effectivement disponibles pour le salarié ;
- ni au moment où les sommes sont versées à l’organisme extérieur qui assure, le cas échéant, la gestion de la participation.
La CSG et la CRDS doivent être imputées sur le montant de la participation du salarié (et non sur le salaire directement versé à l’intéressé, par ailleurs).
Les montants de CSG et de CRDS prélevés sur la participation ne doivent pas figurer sur un bulletin de paye, mais sur la fiche individuelle distincte remise à chaque salarié pour l’informer des droits qui lui sont attribués au titre de la participation (voir ci-après).
Remarque : Certains dirigeants et le conjoint du chef d’entreprise peuvent bénéficier de la participation aux résultats, même s’ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail (voir ci-avant). S’ils relèvent du régime des travailleurs non salariés, la CSG et la CRDS se calculent selon les modalités prévues par ce régime : pas d’abattement d’assiette, contributions non pas déduites de la participation mais appelées par l’URSSAF dans le cadre des modalités prévues pour la déclaration des revenus professionnels, etc. (c. séc. soc. art. L. 136-3 et L. 136-4).
Attention : La CSG est intégralement non déductible lorsqu’elle porte sur des sommes exonérées à la fois d’impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale (BO 5 B-11-98, nos 11 et 12). Cette règle a vocation à s’appliquer, le cas échéant, à la CSG prélevée sur la participation.
Remarque : La CSG reste déductible à hauteur de 5,1 % lorsque les sommes attribuées au titre de la participation sont imposables (par exemple, en cas de versement immédiat).
Les intérêts générés par la participation et bloqués dans les mêmes conditions sont exonérés d’impôt sur le revenu et sont soumis à la CSG et à la CRDS sur les produits de l’épargne auxquelles s’ajoutent le prélèvement social et les contributions additionnelles, lorsque les salariés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit. La paye n’est pas directement concernée par ces prélèvements, qui sont effectués au titre des produits de l’épargne.
Régime fiscal
Les sommes attribuées au titre de la participation au terme du délai d’indisponibilité ou dans un des cas de déblocage anticipé sont exonérées d’impôt sur le revenu (c. trav. art. L. 3325-2).
En revanche, si le salarié a demandé le versement immédiat de ses droits à l’occasion de la répartition individuelle, les sommes sont imposables (CGI art. 158, 5 b).
Les sommes issues de la participation aux résultats et inférieures à 80 € que les entreprises sont autorisées à verser immédiatement aux salariés (c. trav. art. L. 3324-11 ; arrêté du 10 octobre 2001) sont soumises à l’impôt sur le revenu. Cette règle s’applique depuis le 5 décembre 2008 et revient sur la tolérance antérieure (rescrit 2009-59-FP du 10 octobre 2009).
Particularité : L’exonération d’impôt ne porte que sur la moitié des sommes lorsque la période d’indisponibilité des droits a été fixée à 3 ans par un accord de participation (CGI art. 163 bis AA). Mais l’exonération d’impôt reste totale si le salarié a demandé que ses droits soient affectés à un plan d’épargne d’entreprise.
Remarque : Depuis la loi sur l’épargne salariale de 2001, il est impossible de conclure de nouveaux accords prévoyant une période d’indisponibilité de 3 ans, mais les anciens accords restent en vigueur.
Important : Compte tenu des mécanismes de plafonnement, l’exonération d’impôt sur le revenu est limitée au montant maximal des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié.
Informer les salariés
Le personnel doit être informé de l’existence et du contenu de l’accord par tout moyen prévu par cet accord (ex. : remise de l’accord à chaque salarié) et, à défaut, par affichage (c. trav. art. D. 3323-12). L’accord doit également prévoir les modalités de l’information des salariés quant au résultat de l’application des dispositions relatives à la participation (c. trav. art. L. 3323-1).
Dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, l’employeur doit présenter un rapport au comité d’entreprise ou à la commission spécialisée (c. trav. art. D. 3323-13). En l’absence de comité d’entreprise, ce rapport doit être adressé aux délégués du personnel et à chaque salarié présent dans l’entreprise à l’expiration du délai de 6 mois.
Par ailleurs, lors de la répartition de la réserve spéciale de participation, chaque bénéficiaire doit recevoir une fiche distincte du bulletin de paye (c. trav. art. D. 3323-16), qui précise :
- le montant total de la réserve spéciale de participation pour l’exercice écoulé ;
- le montant des droits attribués au bénéficiaire ;
- les montants de CSG et de CRDS prélevés ;
- s’il y a lieu, l’organisme auquel est confiée la gestion des droits ;
- la date à partir de laquelle les droits seront disponibles ;
- les cas de déblocage anticipé ;
- les modalités d’affectation par défaut au PERCO.
Une note, rappelant les règles de calcul et de répartition de la réserve, doit être jointe à la fiche.
Remarque : Pour les salariés qui ont donné leur accord préalable, l'employeur peut leur transmettre cette fiche par voie électronique, dès lors que l'intégrité des données est garantie.
Par ailleurs, chaque bénéficiaire doit être informé des sommes et valeurs qu’il détient au titre de la participation dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice (c. trav. art. D. 3323-17).
Nouveaux arrivants
Dans les entreprises qui proposent un dispositif d’épargne salariale, un livret d’épargne salariale doit être remis à tout salarié lors de son embauche (c. trav. art. L. 3343-6), quel que soit le contrat de travail conclu.
La même obligation vaut pour les dirigeants et le conjoint du chef d'entreprise, y compris lorsqu'ils sont admis à bénéficier de la participation sans contrat de travail (c. trav. art. R. 3341-5, dern. al.).
Remarque : L’état récapitulatif d’épargne salariale s’insère dans ce livret.
En cas de départ du salarié
Lorsqu’un bénéficiaire de la participation quitte l’entreprise sans exercer son droit à déblocage ou sans que l’entreprise ait pu liquider ses droits, l’employeur doit :
- lui remettre un état récapitulatif d’épargne salariale (c. trav. art. L. 3341-7) et, le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits ainsi que la date à laquelle ses droits éventuels au titre l’exercice en cours seront répartis (c. trav. art. R. 3341-5) ;
- lui demander l’adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis relatifs à ces droits et, lors de leur échéance, les sommes distribuées (c. trav. art. D. 3324-36) ;
- lui demander de l’aviser de ses changements d’adresse (ou d’aviser l’organisme gestionnaire si la participation est gérée hors de l’entreprise).
Le supplément de participation
Le conseil d’administration d’une entreprise ou son directoire, ou encore, en l’absence de telles structures, le chef d’entreprise, peuvent décider d’attribuer aux salariés un supplément de participation versé au titre de l’exercice clos (c. trav. art. L. 3324-9).
Remarque : Le terme de « supplément » implique que l’entreprise applique déjà un accord de participation et qu’elle a déjà attribué de la participation au titre de l’exercice considéré.
Les modalités de répartition du supplément de réserve spéciale de participation sont, en principe, celles prévues dans l’accord de participation applicable dans l’entreprise. À défaut, elles doivent être prévues par un accord spécifique.
Dans l'application paie
Lorsque la participation est versée immédiatement
- Saisir le montant de la participation versée dans le montant salarial de la rubrique 3300.
- La somme saisie sera prise en compte dans le total brut, sera exclue des cotisations sauf pour le forfait social (rubrique 4351 insérée automatiquement par l’application) et la CSG / CRDS déductible et non déductible.
- Cette même somme entre dans le total imposable (rubrique 7999).
Exemple d’une participation de 200.00 € versée immédiatement :
Lorsque l'application est épargnée (ou cas de déblocage anticipé autorisé)
- Saisir le montant de la participation versée dans le montant salarial de la rubrique 3303.
- La somme saisie sera prise en compte dans le total brut, sera exclue des cotisations sauf pour le forfait social (rubrique 4351 insérée automatiquement par l’application) et la CSG / CRDS intégralement non déductible (rubrique 8020 insérée automatiquement également).
- Cette même somme n’entre pas dans le total imposable (rubrique 7999).
Exemple d’une participation de 100.00 € épargnée :
Remarque : non visible sur la copie d’écran ci-dessus, une rubrique reprend le montant de la participation versée car celui-ci est épargné (PEE, PEI, PERCO,…) et non versé directement au salarié. Cette rubrique porte le numéro 9252 – Reprise participation. Disposition en vigueur dans notre application depuis la base modèle 2015-68 – Mai 2015.
Attention : si le montant de la participation est supérieur au seuil (exonération limitée au montant maximal des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié), vous devez limiter le montant saisi dans la rubrique 3303 à la valeur de ce plafond. Cette somme sera exonérée de cotisations.
La partie au-delà du seuil, soumise à cotisations, devra être saisie dans une seconde rubrique (rubrique 3304 – Participation épargnée > seuil).
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