Les primes qui entrent dans le calcul du minimum conventionnel (ou du SMIC)
Le respect du SMIC et du minimum conventionnel s'impose à tout employeur et peut vite devenir un casse-tête. Une des principales difficultés est d'identifier les primes qui doivent être retenues ou au contraire écartées de la comparaison.
Principes
Pour l'employeur, identifier les bonnes bases de comparaison pour s'assurer de verser au moins le SMIC est essentiel. En effet, sauf exceptions, le SMIC constitue une valeur « plancher » pour les salariés.
Si l'employeur doit respecter le SMIC, il doit aussi respecter le minimum qui peut être prévu par sa convention collective ou ses avenants. En pratique, il s'agit de taux minima de salaires correspondant à la classification du salarié concerné dans l'échelle des rémunérations de la convention (c. trav. art. L. 2254-1). L'employeur doit alors conjuguer minimum conventionnel et SMIC.
Les primes qui entrent dans la rémunération minimum au SMIC
Pour vérifier si un salarié est bien payé au niveau du SMIC, il faut prendre en considération le salaire de base et les éléments constituant des compléments de rémunération, c'est-à-dire versés en contrepartie du travail effectif fourni (c. trav. art. D. 3231-6).
Dans ce contexte, seules les primes liées au travail individuel du salarié sont prises en compte pour la comparaison. Il en est de même des primes versées à un groupe de salariés déterminé selon un barème préétabli.
Exemples :
Constituent des primes directement liées au travail à intégrer :
- une prime de polyvalence versée en contrepartie des performances du salarié dans le travail (cass. soc. 29 mars 1995, n° 93-41906 D) ;
- une prime « complément métier », accordée au titre des tâches effectuées au contact des usagers (cass. soc. 14 novembre 2012, n° 11-14862, BC V n° 291) ;
- une prime d'enquête, versée à des hôtesses enquêtrices pour chaque rendez-vous pris (cass. soc. 13 mars 1990, n° 87-41726, BC V n° 116) ;
- des primes de rendement, ou de productivité, ainsi que celles versées à un groupe de salariés déterminé selon un barème préétabli et liées au travail individuel (cass. soc. 25 novembre 1997, n° 95-41234 D) ;
- une prime versée sur chiffre d'affaires (cass. soc. 29 septembre 2004, n° 03-42403 D) ;
- une prime versée en fonction d'un tonnage, dès lors que le salarié participe au tonnage produit (cass. soc. 4 février 2015, n° 13-18523 FSPB).
Attention !
Ne pas se fier aux intitulés. Certains intitulés de primes peuvent se révéler trompeurs. Ainsi, sauf dispositions conventionnelles contraires, pour vérifier le respect du minimum conventionnel, il faut écarter les primes de productivité lorsqu'elles sont en réalité liées à la présence (cass. soc. 4 février 2015, n° 13-20879 FSPB). Par ailleurs, le fait qu'une prime ait pour objectif le maintien du pouvoir d'achat n'exclut pas qu'elle soit versée en contrepartie du travail, auquel cas elle doit être incluse dans le minimum conventionnel (cass. soc. 7 avril 2010, n° 07-45322, BC V n° 89).
Important : C'est mois par mois qu'il convient d'apprécier si le salarié a bien perçu une rémunération au moins égale au minimum conventionnel. Dès lors, une prime à périodicité non mensuelle devant entrer en compte dans le calcul du minimum conventionnel n'est à inclure dans la rémunération à comparer au minimum conventionnel que pour le mois où elle a été effectivement versée et ce, sauf dispositions conventionnelles contraires (cass. soc. 17 septembre 2003, n° 01-43029, BC V n° 235). La règle est la même pour vérifier le respect du SMIC : le contrôle du respect du SMIC doit être opéré à chaque périodicité de paye, c'est-à-dire tous les mois pour les salariés payés au mois (cass. soc. 29 janvier 2002, n° 99-44842, BC V n° 36). Ainsi, les primes annuelles ou leur acompte sont pris en compte le mois de leur versement (cass. soc. 2 mars 1994, n° 89-45881, BC V n° 76). Une prime de fin d'année ne peut donc pas être fractionnée afin de remédier à l'insuffisance de salaire les autres mois (cass. crim. 29 novembre 1988, n° 86-92449, B. crim. n° 405). Toutefois, si l'accord collectif qui a instauré la prime prévoit un paiement fractionné mois par mois, l'employeur peut inclure cette fraction dans l'assiette de salaire à comparer au SMIC (cass. soc. 11 mars 1998, n°96-40195 D).
Les primes qui n’entrent pas dans la rémunération minimum au SMIC
Pas de lien avec un travail individuel. À l'inverse, certaines primes sont à payer en plus du SMIC. Tel est le cas des primes versées en fonction de la marche globale de l'entreprise.
Il en est de même des primes dont l'objet est d'associer les salariés aux résultats de l'entreprise ou à sa productivité.
C'est encore le cas des primes accordées en raison des conditions de travail particulières ou des primes et gratifications à caractère bénévole versées en dehors de toute obligation née du contrat de travail.
Exemples :
Pour ces motifs, doivent notamment être exclues les primes :
- liées à l'ancienneté ou à l'assiduité (cass. soc. 12 novembre 1992, n° 89-45090 D) ;
- liées à une sujétion (ex. : bruit, salissure) (circ DRT 3-81 du 29 juillet 1981) ;
- rémunérant une pause n'étant pas du travail effectif (cass. soc. 17 octobre 2012, n° 11-15699, BC V n° 269) ;
- au caractère aléatoire, telle une prime de non-accident (cass. soc. 3 juillet 2001, n° 99-42758, BC V n° 243) ;
- de résultat qui n'est pas en relation avec la prestation de travail de chaque salarié (cass. soc. 7 avril 2004, n° 02-41616D).
La prime de transport et plus généralement les remboursements de frais professionnels quelle que soit leur forme sont également écartés de la comparaison (c. trav. art. D. 3231-6).
Les primes qui entrent dans le minimum conventionnel
Bien appliquer les précisions de la convention. Les éléments à prendre en compte pour vérifier que le salaire minimum conventionnel est respecté sont en général définis par la convention collective instituant ce minimum. Ainsi, la convention collective peut exclure certaines primes des éléments à prendre en compte pour le calcul du minimum conventionnel. Ces primes doivent alors être versées en plus du salaire minimum conventionnel.
Exemple :
Selon la convention collective nationale des journalistes, les salaires correspondant aux qualifications professionnelles doivent être majorés de la prime d'ancienneté, dès lors que les salariés remplissent les conditions. Cette prime s'ajoute au salaire de base (cass. soc. 4 février 2009, n° 07-40891, BC V n° 34).
Par ailleurs, lorsque la convention collective précise les éléments exclus de la comparaison, ceux qui sont passés sous silence doivent être pris en compte, quel que soit leur objet, pour vérifier le respect du minimum conventionnel (cass. soc. 24 avril 2013, n° 12-10196, BC V n° 114).
Exemple :
Une convention collective (Services de l’automobile) prévoyait que les majorations pour heures supplémentaires et les primes de qualification étaient exclues du salaire pour vérifier le minimum conventionnel. Par conséquent, les autres primes (ex. : primes d'ancienneté), devaient être comprises dans le salaire comparé au minimum conventionnel (cass. soc. 7 mai 2002, n° 00-40354, BC V n° 152).
Convention muette : retenir les primes en lien avec le travail
En l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques sur ce point, pour apprécier si le salarié a perçu un salaire au moins égal au salaire minimum conventionnel, il convient de tenir compte de toutes les primes perçues par ce salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail, à l'exclusion de celles liées à la présence ou à l'ancienneté de celui-ci dans l'entreprise (cass. soc. 6 mai 2009, n° 07-44207D). En somme, l'employeur doit appliquer les mêmes règles que pour le SMIC. Pour les juges, entrent, par exemple, dans l'assiette de calcul du minimum conventionnel :
- une prime reconduite pendant 18 ans et déterminée en fonction de règles précises (cass. soc. 20 juin 2013, n° 12-15504, BC V n° 160) ;
- une prime de vente fondée uniquement sur le résultat du travail (cass. soc. 8 juin 1994, n° 91-41166 D).
- À l'inverse, une prime de résultat totalement aléatoire récompensant l'effort et la performance de l'année passée ne constitue pas une contrepartie directe du travail effectué (cass. soc. 20 avril 2005, n° 03-42721, BC V n° 150) pas plus qu'une prime versée pour la promotion d'un produit précis (cass. soc. 30 octobre 1991, n° 87-42455, BC V n° 452). De telles primes n'ont donc pas à être prises en compte pour apprécier le salaire minimum.
Dans votre application paie
Si l’une de vos rubriques de prime entre à tort dans la vérification du minimum conventionnel, ou si, au contraire, elle est ignore alors qu’elle devrait être prise en compte pour déterminer la rémunération minimum conventionnelle, il faut décliner la rubrique et jouer sur l’accumulateur “Salaire minimum” :
Dans l’onglet « Accumulateur » :
- Décocher la case « Salaire minimum » pour ignorer la prime pour déterminer le minimum conventionnel,
- Ou cocher cette case si elle doit être prise en compte.
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